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Article 9 (Décret du 14 octobre 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Oignon doux des Cévennes »)

Article 9 (Décret du 14 octobre 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Oignon doux des Cévennes »)


Conditionnement.
Les oignons préparés sont soit conditionnés par le producteur, soit livrés à un atelier de conditionnement.
Le conditionnement doit préserver les caractéristiques du produit et ne causer aucune altération à ce dernier. Les oignons conditionnés après le 15 mai de l'année qui suit celle de la récolte ne peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Oignon doux des Cévennes ».
Les oignons sont conditionnés dans des emballages utilisés exclusivement pour l'« Oignon doux des Cévennes ».