Articles

Article R.* 653-74 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R.* 653-74 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


Le ministre chargé de l'agriculture peut agréer des stations de contrôle spécialisées dans lesquelles peuvent séjourner des animaux issus des cheptels de la base de sélection pour y être observés et étudiés.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions générales auxquelles doivent satisfaire lesdites stations du point de vue de leur équipement et de leur fonctionnement ainsi que les conditions du contrôle qui leur est appliqué.
Des conventions conclues entre le ministre chargé de l'agriculture et les responsables de ces stations précisent les engagements pris par ces derniers et fixent, le cas échéant, les modalités et l'importance des concours financiers de l'Etat.