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Article R.* 621-162 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R.* 621-162 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


Pour l'accomplissement de leurs missions, les offices mentionnés à l'article R.* 621-120 peuvent conclure des conventions avec tout organisme compétent et plus particulièrement avec les groupements de producteurs reconnus au titre de l'article L. 551-1, les comités économiques agricoles agréés au titre de l'article L. 552-2 ainsi qu'avec les organisations interprofessionnelles reconnues au titre de la section 1 du chapitre II du titre III.
Les conventions prévues au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 précitée permettent notamment la définition et la mise en oeuvre d'actions communes ou l'harmonisation des initiatives prises par les organismes professionnels ou interprofessionnels.