Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales porte à la connaissance des personnes et groupements mentionnés à l'article R. 621-84 toutes les instructions arrêtées par le conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales concernant la tenue de la comptabilité relative aux opérations prévues par les articles L. 621-12 à L. 621-37.