I. - Le comité départemental peut, dans les conditions prévues à l'article R. 621-71, déléguer une partie de ses attributions à un bureau permanent comprenant :
1° Le président du comité départemental ou, en cas d'empêchement, le premier vice-président ;
2° Un membre producteur autre que le président et le premier vice-président ;
3° Un membre négociant ;
4° Un membre meunier ;
5° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
6° Le directeur régional des douanes et des droits indirects ou son représentant.
II. - Le président de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou son représentant et le représentant du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales assistent aux séances avec voix consultative.
III. - Le bureau permanent ne peut valablement délibérer que si quatre au moins de ses membres, dont un membre producteur, assistent à la séance.
IV. - Il se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, sur convocation du préfet ou du président.