Après le quatrième alinéa de l'article 13-I de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un pari engagé dans un des postes d'enregistrement défini à l'alinéa précédent vient à comporter un ou plusieurs chevaux non partants, le parieur a la possibilité, avant le départ de la course, pour les types de pari n'offrant pas la possibilité de désigner le cheval de complément, d'obtenir dans le poste d'enregistrement dans lequel il a engagé son pari l'annulation du pari qu'il a engagé. »