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Article 8 (Arrêté du 27 juillet 2003 portant application de l'article 302 G du code général des impôts pour ce qui concerne les eaux-de-vie de Cognac et leur vieillissement)

Article 8 (Arrêté du 27 juillet 2003 portant application de l'article 302 G du code général des impôts pour ce qui concerne les eaux-de-vie de Cognac et leur vieillissement)


Sans faire obstacle aux dispositions des articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts, l'entrepositaire agréé transmet au BNIC :
- mensuellement, et au plus tard le dixième jour du mois, un état des quantités vinifiées, distillées, expédiées, utilisées et reçues et un relevé des quantités ayant fait l'objet d'un changement de compte, au moyen des imprimés retenus par l'entrepositaire agréé pour l'établissement de sa comptabilité matières ;
- annuellement, au moment de la clôture de son exercice, un extrait de la balance de son registre.