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Article 3 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1323 du 30 octobre 2006 relatif aux procédures d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien)

Article 3 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1323 du 30 octobre 2006 relatif aux procédures d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien)


La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrième partie du même code est remplacée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 2



« Rôle du Conseil supérieur de la pharmacie


« Art. D. 4221-8. - Le Conseil supérieur de la pharmacie est compétent pour examiner les demandes mentionnées à l'article L. 4221-12.
« Lorsqu'il se réunit en application de l'article L. 4221-12, le Conseil supérieur de la pharmacie comprend, en sus des autres membres, un membre de la profession proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, avec voix délibérative et, à titre consultatif, un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux réfugiés.
« Le Conseil supérieur de la pharmacie peut convoquer les candidats pour une audition.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier à fournir au Conseil supérieur de la pharmacie.
« Art. D. 4221-9. - Le conseil examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département au titre des fonctions hospitalières mentionnées aux articles D. 4221-5 et D. 4221-6.
« Les modalités d'évaluation des fonctions hospitalières sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. D. 4221-10. - Les autorisations ministérielles d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.
« Art. D. 4221-11. - Le Conseil supérieur de la pharmacie émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »