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Article 20 (Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national)

Article 20 (Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national)


L'agrément des centres de formation est accordé pour une période de cinq ans à compter de sa date de délivrance. Il est renouvelable par périodes de cinq ans.
En cas de création d'un nouveau centre de formation, l'agrément est délivré pour une période probatoire de deux ans. La décision de proroger l'agrément pour la durée restant à courir est prise après le contrôle prévu à l'article 22.