Peuvent être nommés dans l'emploi d'inspecteur général du travail des transports :
1° Les directeurs du travail ayant atteint le 4e échelon de leur grade ;
2° Les directeurs du travail et les membres des corps issus de l'Ecole nationale d'administration nommés dans les emplois de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer, de directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de directeur régional du travail des transports, qui ont atteint le 4e échelon de ces emplois depuis au moins une année ; les directeurs du travail nommés dans l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui ont atteint le 2e échelon de cet emploi. Ils doivent justifier de deux années de services effectifs dans un ou plusieurs de ces emplois.
En outre, les fonctionnaires mentionnés au 1° et au 2° du présent article doivent avoir effectué deux ans de services effectifs au moins en qualité de fonctionnaire de catégorie A au sein du service de l'inspection du travail des transports ;
3° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, à condition qu'ils fassent état de vingt ans de services publics, ayant exercé pendant au moins deux ans des fonctions de directeur ou de chef de service, de sous-directeur ou de directeur adjoint dans une direction d'administration centrale compétente en matière de législation et de réglementation du travail.