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Article 10 (Arrêté du 10 octobre 2003 fixant les modalités de la consultation de certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 10 (Arrêté du 10 octobre 2003 fixant les modalités de la consultation de certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche)


Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe n° 1 qu'il cachette. Cette enveloppe ne comporte aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.
Cette première enveloppe est placée dans une enveloppe n° 2 qui doit porter les noms patronymique et marital, prénom, affectation et signature de l'électeur intéressé.
Cette deuxième enveloppe est fermée et placée dans une enveloppe n° 3 cachetée portant l'adresse du bureau de vote ou, le cas échéant, de la section de vote auquel il est rattaché. Son affranchissement est pris en charge par l'établissement.
Ce pli doit parvenir au bureau de vote, ou, le cas échéant, à la section de vote, avant l'heure de clôture du scrutin.