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Article 8 (Arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne)

Article 8 (Arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne)


Commission consultative d'attribution.
1. Une commission consultative d'attribution des PPS (CCA) est chargée d'examiner les demandes de PPS délivrés par l'Etat, à l'exception des renouvellements à l'identique. Elle est présidée par le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant.
2. Cette commission est composée en outre d'un représentant du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et d'un représentant de chacune des fédérations d'organisations de producteurs.
3. Lors de sa première réunion, la CCA adopte son règlement intérieur.
4. Les avis de la CCA sont rendus à majorité absolue des membres présents.
5. La commission se réunit sur convocation du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture au moins une fois par trimestre si des demandes sont à instruire et au minimum une fois par an.
6. Pour être examinée par la CCA, les demandes de permis doivent être déposées selon les modalités définies pour chaque permis au moins vingt jours ouvrables avant la réunion de la commission auprès de la direction départementale des affaires maritimes de rattachement du navire qui est chargée de les transmettre à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, sous couvert de la direction régionale des affaires maritimes.
7. La CCA examine les demandes conformément aux décrets n° 90-94 et n° 90-95 du 25 janvier 1990 susvisés, en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques.