Article 4 (Arrêté du 15 décembre 2006 créant un service à compétence nationale, dénommé « Armement des phares et balises » au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer)
L'armement des phares et balises assure l'avitaillement, la gestion technique et le maintien en conditions opérationnelles des moyens nautiques.