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Article 5 (Décret n° 2006-1467 du 28 novembre 2006 modifiant les statuts particuliers des chefs de district forestier, des techniciens supérieurs forestiers et des techniciens opérationnels de l'Office national des forêts)

Article 5 (Décret n° 2006-1467 du 28 novembre 2006 modifiant les statuts particuliers des chefs de district forestier, des techniciens supérieurs forestiers et des techniciens opérationnels de l'Office national des forêts)


Le 2° de l'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens comptant au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou un emploi de technicien et qui ont atteint au moins le 8e échelon de leur grade.
Les promotions au grade de technicien principal s'effectuent pour les deux tiers au plus et pour un tiers au moins par la voie du concours professionnel.
La répartition des emplois à pourvoir au titre de la liste d'aptitude et au titre du concours professionnel est fixée par le directeur général de l'Office national des forêts. »