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Article 2 (Décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux)

Article 2 (Décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux)


A l'article 10 du décret du 9 février 1990, à l'article 9 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991, à l'article 7 du décret n° 91-841 du 2 septembre 1991, à l'article 6 du décret n° 91-843 du 2 septembre 1991, à l'article 6 du décret n° 91-845 du 2 septembre 1991, à l'article 7 du décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 et à l'article 7 du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 susvisés, les mots : « pour cinq recrutements » sont remplacés par les mots : « pour trois recrutements ».
Chacun des articles mentionnés au premier alinéa est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues au premier alinéa. »