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Article 6 (Décret n° 2006-1273 du 18 octobre 2006 pris pour l'application de l'article L. 5141-8 du code de la santé publique et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))

Article 6 (Décret n° 2006-1273 du 18 octobre 2006 pris pour l'application de l'article L. 5141-8 du code de la santé publique et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))


Après la sous-section 9 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique, il est créé une sous-section 10 ainsi rédigée :


« Sous-section 10



« Taxe perçue lors d'une demande d'autorisation
et taxe annuelle


« Art. D. 5142-64. - Les montants de la taxe prévue au 4° du 1 du I de l'article L. 5141-8 sont fixés comme indiqué ci-après :
« a) 2 000 EUR pour une demande d'autorisation d'ouverture des établissements mentionnés à l'article R. 5142-1 ;
« b) 500 EUR pour une demande de modification de l'autorisation d'ouverture des établissements mentionnés à l'article R. 5142-1 lorsque la modification porte sur des éléments d'ordre technique ;
« c) 200 EUR pour une demande de modification de l'autorisation d'ouverture des établissements mentionnés à l'article R. 5142-1 lorsque la modification porte sur des éléments d'ordre administratif ;
« d) 200 EUR pour une demande de transfert d'autorisation mentionnée aux articles R. 5142-13 et R. 5142-14.
« Art. D. 5142-65. - I. - Les montants de la taxe annuelle prévue au 2° du 1 du II de l'article L. 5141-8 sont fixés comme indiqué ci-après :
« 1° Pour les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5142-1 :
« a) 2 000 EUR, pour les établissements dont l'effectif calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5142-40 est inférieur à 10 ;
« b) 6 000 EUR, pour les établissements dont l'effectif calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5142-40 est compris entre 10 et 100 ;
« c) 20 000 EUR, pour les établissements dont l'effectif calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5142-40 est supérieur à 100 ;
« 2° 2 000 EUR, pour les établissements mentionnés du 3° au 14° de l'article R. 5142-1.
« II. - Lorsque l'établissement est autorisé pour plusieurs activités mentionnées à l'article R. 5142-1, une seule taxe est perçue. Son montant est celui fixé :
« - au 1° du I du présent article lorsque l'autorisation délivrée à cet établissement comporte au moins une des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 5142-1 ;
« - au 2° du I du présent article lorsque l'autorisation délivrée à cet établissement ne comporte que des activités mentionnées du 3° au 14° de l'article R. 5142-1. »