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Article 2 (Arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population)

Article 2 (Arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population)


I. - Pour les communes de métropole et de Saint-Pierre-et-Miquelon concernées par l'article 27 du décret du 5 juin 2003 susvisé, la date limite mentionnée au 1 du I de l'article 24 de ce même décret est fixée au 25 mai. Les remarques des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés doivent parvenir à l'Institut national de la statistique et des études économiques au plus tard un mois après la réception des données envoyées par ce dernier.
La liste des adresses auxquelles doivent être faites les enquêtes mentionnées à l'article 27 du décret du 5 juin 2003 susvisé est établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir de la liste de l'ensemble des adresses de la commune arrêtée au 30 juin de l'année précédant la collecte.
II. - Dans les départements d'outre-mer, l'Institut national de la statistique et des études économiques communique avant le 25 octobre aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale concernés par l'article 27 du décret du 5 juin 2003 susvisé la liste des adresses appartenant à la base de sondage. Les remarques des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés doivent parvenir à l'Institut national de la statistique et des études économiques au plus tard un mois après la réception des données envoyées par ce dernier.
La liste des adresses auxquelles doivent être faites dans les départements d'outre-mer les enquêtes mentionnées à l'article 27 du décret du 5 juin 2003 susvisé est établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir de la liste de l'ensemble des adresses de la base de sondage arrêtée au 30 novembre de l'année précédant la collecte.