A la fin de l'article 47 du même décret, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Les personnels non titulaires employés de manière continue depuis au moins un an peuvent également être placés en position de délégation, pour une période d'un an au plus, afin de bénéficier des dispositions de l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 précitée.
« Cette délégation s'impute sur leur contrat et n'en prolonge pas la durée.
« Elle est décidée conjointement par le directeur général du centre hospitalier universitaire et le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie, après autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 précitée par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, et après conclusion entre l'unité de formation et de recherche d'odontologie, le centre hospitalier universitaire et l'entreprise concernés d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités.
« Les intéressés conservent leur rémunération universitaire.
« L'entreprise verse au profit de l'unité de formation et de recherche d'odontologie concernée :
« a) Soit une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement incombant antérieurement à l'intéressé ;
« b) Soit une contribution au moins équivalente à la rémunération universitaire de l'intéressé et aux charges sociales qui y sont afférentes. »
Toutefois le directeur de l'unité de formation et de recherche peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise de sa contribution, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.