Les châtaignes fraîches ou présentées sous les différentes formes de conservation définies à l'article 1er du décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche » revendiquées en appellation d'origine contrôlée doivent satisfaire à des examens organoleptique et analytique réalisés par sondage.
Ces examens sont organisés, sous la responsabilité de l'INAO, par l'organisme agréé visé à l'article 12 du présent décret.
Les modalités d'organisation des examens analytique et organoleptique sont définies par la convention prévue à l'article 12 précité.