Articles

Article 143 (LOI n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (1))

Article 143 (LOI n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (1))


I. - L'article L. 118-6 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « totalement » est supprimé ;
2° Dans le même alinéa, après les mots : « les cotisations sociales patronales », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, » ;
3° Le deuxième alinéa est supprimé.
II. - Dans l'article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage, les mots : « totalement » et : « , des accidents du travail » sont supprimés.
III. - Le VI de l'article 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « la totalité des » sont remplacés par le mot : « les » ;
2° Les mots : « , des accidents du travail » sont supprimés.
IV. - L'article L. 981-6 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « , des accidents du travail et des maladies professionnelles » sont supprimés, et sont ajoutés les mots : « et, pour les actions de professionnalisation conduites par les groupements d'employeurs régis par l'article L. 127, à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'exonération applicable aux contrats et actions mentionnés au premier alinéa est applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural, versés par les employeurs mentionnés à l'article L. 950-1 du présent code aux personnes âgées de moins de vingt-six ans ainsi qu'aux demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus. »
V. - Le présent article s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2007.