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Article 11 (Décret n° 2006-1197 du 29 septembre 2006 relatif à la prime de retour à l'emploi et aux primes forfaitaires dues à des bénéficiaires de minima sociaux et modifiant les codes du travail, de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) et de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 11 (Décret n° 2006-1197 du 29 septembre 2006 relatif à la prime de retour à l'emploi et aux primes forfaitaires dues à des bénéficiaires de minima sociaux et modifiant les codes du travail, de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) et de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


L'article R. 262-73 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sauf si l'allocataire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois ou si un échéancier a été établi avec son accord, l'organisme payeur procède au recouvrement de tout paiement indu d'allocation ou de prime forfaitaire par retenue sur le montant des allocations ou des primes forfaitaires à échoir dans la limite de 20 % de ces allocations ou primes forfaitaires. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « les allocations », sont insérés les mots : « ou primes forfaitaires » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas où le droit à l'allocation ou à la prime forfaitaire a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental. Toutefois, si le débiteur est à nouveau bénéficiaire du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire, le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes par précompte sur les allocations ou primes forfaitaires à échoir, dans les conditions et limites prévues au premier alinéa. »