Article 2 (Décret n° 2006-1183 du 26 septembre 2006 relatif à la détermination du montant du cautionnement à constituer par les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, les comptables directs du Trésor et les huissiers du Trésor public)
Le montant du cautionnement est arrondi au multiple de 1 000 euros le plus voisin. Il fait l'objet d'une révision triennale par arrêté du ministre chargé du budget.