L'article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Le conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France comprend, outre le président de l'établissement, dix-neuf membres :
« 1° Huit membres de droit :
« a) Le directeur chargé du livre au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
« b) Le directeur chargé de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
« c) Le directeur chargé des archives au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
« d) Le directeur chargé de la communication auprès du Premier ministre ou son représentant ;
« e) Le directeur chargé du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
« f) Le directeur chargé des bibliothèques universitaires au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
« g) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
« h) Le directeur chargé des relations culturelles internationales au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
« 2° Un membre du Conseil d'Etat nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat :
« 3° Quatre représentants du personnel élus selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la culture ;
« 4° Quatre personnalités du monde culturel, scientifique et économique désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
« 5° Deux représentants des usagers élus selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la culture.
« Pour chacun des membres mentionnés au 3°, un suppléant est élu, dans les mêmes conditions que le titulaire.
« Les membres mentionnés aux 2°, 4° et 5° sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
« Les membres mentionnés au 3° sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.
« En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir. »