Articles

Article 3 (Arrêté du 7 août 2003 modifiant l'arrêté du 13 décembre 1988 relatif aux conditions d'application aux fonctionnaires civils du ministère de la défense en service à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967)

Article 3 (Arrêté du 7 août 2003 modifiant l'arrêté du 13 décembre 1988 relatif aux conditions d'application aux fonctionnaires civils du ministère de la défense en service à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967)


L'article 5 de l'arrêté du 13 décembre 1988 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Les personnels visés par le présent arrêté peuvent prétendre pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit, dans les conditions définies par le décret du 12 mars 1986 susvisé, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé.
Ce droit s'exerce conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la fixation des temps de séjour des agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires.
L'agent qui possédait antérieurement la qualité de contractuel recruté localement doit avoir effectué son temps de service dans un pays autre que celui dans lequel il exerçait au moment de sa titularisation pour prétendre à ce droit.
Les agents dont la cessation de fonction à l'étranger doit intervenir avant expiration d'un délai de 5 mois partant du jour où le droit à remboursement des frais de voyage de congé serait ouvert ne peuvent pas se prévaloir de ce droit.
Les droits aux émoluments de congé, acquis à l'agent dès qu'il a effectué à l'étranger le temps de séjour imposé, ne sont pas éteints lorsqu'il se trouve remplacé dans son poste ou emploi. »