Article 26 (Arrêté du 26 septembre 2006 portant organisation de la formation initiale des élèves surveillants et stagiaires relevant du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Tout élève admis à prolonger sa scolarité poursuit sa formation selon les conditions fixées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et validées par le directeur de l'administration pénitentiaire.