Le F de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 précitée est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « et de la terre cuite » sont remplacés par les mots : « , de la terre cuite et des roches ornementales et de construction » ;
b) A la fin du deuxième alinéa, les mots : « des tuiles et briques » sont remplacés par les mots : « de matériaux naturels de construction » ;
c) Dans le troisième alinéa, les mots : « la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le » sont remplacés par les mots : « les dispositions des articles L. 342-1 et suivants du code de la recherche relatives au » ;
2° Les II à IV sont ainsi rédigés :
« II. - Cette taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur des matériaux de construction en béton, terre cuite et roche ornementale ou de construction. Ces produits sont fixés par voie réglementaire et par référence au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.
« Constituent des fabricants, au sens de l'alinéa précédent, les entreprises qui :
« 1° Vendent, après les avoir fabriqués, les produits mentionnés au premier alinéa ;
« 2° Vendent, après les avoir fabriqués, des ensembles non soumis à la taxe en tant que tels mais dans lesquels sont incorporés des produits figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu au premier alinéa ;
« 3° Vendent les produits mentionnés au 2°, après les avoir conçus et fait fabriquer par un tiers quel que soit le lieu de fabrication :
« a) Soit en lui fournissant les matières premières ;
« b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.
« Sont considérés comme produits en béton les produits obtenus par durcissement d'un mélange comprenant un liant et des granulats naturels ou artificiels.
« III. - La taxe est assise :
« 1° Sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé à l'occasion des ventes mentionnées au II, y compris les ventes à soi-même.
« Pour les produits figurant sur la liste fixée par arrêté qui sont incorporés dans des ensembles destinés à la vente mais qui ne sont pas soumis à la taxe, la taxe est assise sur la valeur des produits en béton, terre cuite et roche ornementale et de construction incorporés, telle qu'elle peut être déterminée par la comptabilité analytique de l'entreprise ;
« 2° Sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.
« Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :
« 1° Les reventes en l'état ;
« 2° Les importations en provenance d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations qui sont mises en libre pratique dans l'un de ces Etats ;
« 3° La vente de produits de roches ornementales et de construction destinés à être directement mis en oeuvre dans des monuments historiques classés ou inscrits ou dans du petit patrimoine rural non protégé, et définis sur une liste fixée par arrêté. »
« IV. - Le fait générateur de la taxe est constitué :
« 1° Par la livraison des produits pour les ventes ou de ceux dans lesquels ils sont incorporés ou par la livraison à soi-même ;
« 2° Par l'importation sur le territoire national pour les importations. » ;
3° Le VI est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° 0,20 % pour les produits du secteur des roches ornementales et de construction. » ;
4° Le VII est ainsi modifié :
a) Dans le 1, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots : « ou égal » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'année 2007, le seuil prévu aux 1 et 2 est apprécié par référence au chiffre d'affaires de l'année 2005 réalisé par l'entreprise concernée avec les ventes des produits qui sont assujettis à la taxe. » ;
5° Le IX est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , à l'exception de celle qui est due sur les produits importés » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « des tuiles et briques » sont remplacés par les mots : « de matériaux naturels de construction » ;
c) Dans la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « d'Etat » sont remplacés par les mots : « général économique et financier » ;
d) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane. » ;
e) Dans la deuxième phrase du dernier alinéa, après les mots : « chiffre d'affaires », sont insérés les mots : « et aux importations ».