Toutefois, par dérogation à l'article 38, point f, à l'article 39 et à l'article 40, point b, ci-dessus, les délais de trente jours prévus à l'article 38, point f, ci-dessus et ceux de quarante jours prévus à l'article 39 et à l'article 40, point b ci-dessus, peuvent être réduits respectivement à vingt et un, trente et vingt jours si un programme intensif de prélèvements et de tests, précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture, permet d'exclure la présence de la peste porcine africaine dans l'exploitation concernée.