Article 10 (Décret n° 2003-891 du 16 septembre 2003 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques)
Au vu des listes d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. La liste d'aptitude fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.