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Article 8 (Décret n° 2003-1186 du 11 décembre 2003 relatif à l'immatriculation des cyclomoteurs ainsi qu'aux coupons détachables de carte grise)

Article 8 (Décret n° 2003-1186 du 11 décembre 2003 relatif à l'immatriculation des cyclomoteurs ainsi qu'aux coupons détachables de carte grise)


L'article R. 322-3 du code de la route est modifié comme suit :
I. - Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le véhicule a fait l'objet de la délivrance d'une carte grise comportant un coupon détachable, sa circulation à titre provisoire est autorisée sous couvert de ce coupon dûment rempli. »
II. - Au II, après les mots : « durée de validité », sont ajoutés les mots : « du coupon détachable de la carte grise et ».
III. - Au 1° du III, après les mots : « Le fait pour toute personne d'utiliser », sont ajoutés les mots : « un coupon détachable de carte grise, ».