Il est créé un article R. 811-166-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 811-166-5. - Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient avoir accompli au moins l'équivalent de trois années à temps plein dans des emplois ou activités en rapport avec la finalité de l'option du brevet professionnel agricole postulé. »