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Article 6 (Décret n° 2003-1121 du 25 novembre 2003 portant modification du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés et relatif au Haut Conseil du commissariat aux comptes)

Article 6 (Décret n° 2003-1121 du 25 novembre 2003 portant modification du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés et relatif au Haut Conseil du commissariat aux comptes)


L'article 8 est remplacé par les articles 8 et 8-1 ainsi rédigés :
« Art. 8. - Le président et les membres de la commission régionale d'inscription mentionnés à l'article L. 822-2 du code de commerce sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions suivantes :
« 1° Le président, le professeur des universités et les deux personnalités qualifiées, sur proposition du premier président de la cour d'appel ;
« 2° Le représentant du ministre chargé de l'économie, sur proposition de celui-ci ;
« 3° Le magistrat de la chambre régionale des comptes, sur proposition du président de celle-ci ;
« 4° Le membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, sur proposition du président de celle-ci, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près celle-ci ;
« Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
« Art. 8-1. - Lorsque le président ou un membre titulaire de la commission ou son suppléant est empêché pour quelque motif que ce soit, il est procédé à son remplacement par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les mêmes conditions que la nomination initiale, pour le temps du mandat restant à courir.
« Le greffier en chef de la cour d'appel ou un greffier délégué par lui assure le secrétariat de la commission régionale d'inscription. »