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Article 35 (Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques)

Article 35 (Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques)


Le décret du 6 novembre 1995 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Par dérogation à l'article 8 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé et en application du septième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, l'absence d'avis d'ouverture de l'enquête publique pendant plus d'un an après la transmission d'une demande régulière et complète d'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique ou le silence gardé par le préfet pendant plus de deux ans à compter de la même date sur cette demande valent décision de rejet. »
II. - Après l'article 8, est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - En application de l'article 15 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, le bénéficiaire de l'autorisation porte à la connaissance du préfet le projet par lequel il envisage :
« 1° D'augmenter une fois de 20 % au plus la puissance de l'installation ou de l'ouvrage autorisé en application du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée ;
« 2° D'installer de nouveaux équipements destinés au turbinage des débits minimaux, en application de l'article 46 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;
« 3° D'équiper en vue d'une exploitation hydroélectrique un ouvrage autorisé au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement, en application du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 susvisée ;
« 4° De réaliser des travaux ou activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel en application du IV de l'article L. 214-4 du code de l'environnement.
« Les éléments d'appréciation prévus à l'article 15 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 comprennent, notamment les plans détaillés visés au premier alinéa de l'article 6 du présent décret. »