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Article 3 (Décret n° 2006-875 du 13 juillet 2006 fixant les modalités de suppression des procédures d'attribution des parts de redevance de débits de tabac de 2e et 1re classe)

Article 3 (Décret n° 2006-875 du 13 juillet 2006 fixant les modalités de suppression des procédures d'attribution des parts de redevance de débits de tabac de 2e et 1re classe)


Les personnes auxquelles est versé le secours financier visé à l'article 2 peuvent en conserver le bénéfice pour une nouvelle période de trois ans reconductible, lorsqu'elles disposent de ressources n'excédant pas, selon leur situation personnelle, un montant annuel fixé par arrêté ministériel. Ces personnes doivent adresser au directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent une demande de reconduction, dans des conditions fixées par arrêté ministériel.