En application des dispositions de l'article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle, il ne sera pas procédé au paiement des rémunérations dues en application de la présente décision ainsi que de la décision n° 1 du 4 janvier 2001 de la commission, dès lors que les supports d'enregistrement concernés sortis des stocks ou dédouanés auront été livrés :
- aux personnes mentionnées aux a et b de l'article 5 de la décision du 30 juin 1986 susvisée, ainsi qu'aux personnes morales ou organismes dont la liste a été fixée par l'arrêté du 23 septembre 1986 susvisé ;
- aux éditeurs d'oeuvres publiées sur supports numériques mentionnés au 2° bis de l'article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle qui auront conclu une convention, à cet effet, avec les sociétés de perception mentionnées à l'article L. 311-6 dudit code.