Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article 8 du même décret, est insérée la phrase suivante : « Le ministre chargé de l'éducation nationale peut décider, après avis du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, qu'au cours de cette seconde année le stagiaire suive à nouveau tout ou partie de la formation prévue à l'article 6. »