Le chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions particulières aux groupements d'employeurs composés
d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales
« Art. R. 127-10. - Lorsque les adhérents de droit privé du groupement d'employeurs entrent dans le champ de la même convention collective, celle-ci s'applique au groupement constitué en application de l'article L. 127-10.
« Dans le cas contraire, tous les adhérents choisissent la convention collective qu'ils souhaitent voir appliquée par le groupement sous réserve des dispositions de l'article R. 127-4.
« Art. R. 127-11. - La compétence de l'autorité administrative pour l'information prévue à l'article R. 127-1 et la déclaration prévue aux articles R. 127-2 et R. 127-5 est appréciée en fonction des activités des seuls adhérents de droit privé. »