L'article 12 du décret du 22 décembre 2003 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire », sont ajoutés les mots : « et du décret n° 2005-87 du 4 février 2005 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire de la Martinique, et par exception aux dispositions du IV de l'article 7, ».
II. - Il est complété par l'alinéa suivant :
« La durée minimale du repos quotidien peut être inférieure à onze heures, sans être inférieure à neuf heures consécutives, sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur soient accordées aux salariés au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit. »