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Article 143-26 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 143-26 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)


Les réservistes civils de la police nationale sont employés dans le cadre de l'activité de l'unité ou du service au sein de laquelle ou duquel ils sont affectés ; leur temps de travail est cependant organisé de manière telle que, globalement, sur l'année civile, et compte tenu de ce que l'indemnité journalière de réserve qui leur est servie ne couvre pas les services supplémentaires qu'ils sont susceptibles d'effectuer, il ne soit pas dérogé à la durée hebdomadaire de travail effectif fixée par la réglementation applicable à cet égard dans la fonction publique de l'Etat.
Les réservistes civils de la police nationale ne peuvent être soumis ni à la permanence ni à l'astreinte.
L'indemnité journalière de réserve, servie après service fait, est exclusive du versement de quelque autre rémunération accessoire que ce soit.
Les réservistes civils de la police nationale, pour les nécessités du service, peuvent être envoyés en mission. Dans un tel cas, leur est applicable l'ensemble de la réglementation fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Le règlement de tels frais est à la charge des services d'emploi.