Les réservistes civils de la police nationale, statutaires ou contractuels, reçoivent une affectation au plus proche de leur domicile de retraite, dans les conditions précisées aux alinéas ci-dessous du présent article.
La direction ou le service central d'affectation est celle ou celui au sein de laquelle ou duquel ils ont servi en dernier lieu, avant leur admission à la retraite, ou, à défaut, celle ou celui dans laquelle ou dans lequel ils ont acquis le plus d'expérience ou, le cas échant, celle ou celui qu'ils souhaitent rejoindre.
Les réservistes ayant appartenu, dans leur dernière affectation de fonctionnaires en activité, à la préfecture de police, et résidant dans le ressort territorial de la zone de défense de Paris, sont toutefois rattachés prioritairement à la préfecture de police.
L'affectation des réservistes civils de la police nationale est départementale pour ceux d'entre eux qui relèvent des services déconcentrés des directions centrales de la sécurité publique et des renseignements généraux, interrégionale si elle est prononcée au sein des services territoriaux de la direction centrale de la police judiciaire et zonale dans l'hypothèse où elle intervient en compagnies républicaines de sécurité ou dans les services déconcentrés de la direction centrale de la police aux frontières. Cette même affectation, lorsqu'elle est prononcée au sein d'une autre direction centrale ou d'un service central relevant de la direction générale de la police nationale, est alors de nature nationale.
Dans le respect, le cas échéant, des dispositions de l'article 21-1 du code de procédure pénale, leur zone de compétence s'étend à l'ensemble de la zone de défense dans le cas d'une affectation prononcée dans les services territoriaux des directions centrales, respectivement, de la sécurité publique, des renseignements généraux et de la police judiciaire. Cette même zone de compétence est nationale dans l'hypothèse d'une affectation autre.