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Article 133-8 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 133-8 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)


Les adjoints de sécurité consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées ; les dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions leur sont applicables.