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Article 133-4 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 133-4 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)


Lorsqu'ils sont autorisés par la loi à utiliser la force et, en particulier, à se servir de leurs armes dans le respect des règles relatives à la légitime défense, les adjoints de sécurité ne peuvent en faire qu'un usage strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre.
Ils font preuve de sang-froid et de discernement dans chacune de leurs interventions.
Ils veillent à la proportionnalité des moyens humains et matériels employés pour atteindre l'objectif de leur action, notamment lorsque celle-ci nécessite l'emploi de la force.