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Article (Décision n° 2006-1007 du 7 décembre 2006 portant sur les obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable imposées à France Télécom)

Article (Décision n° 2006-1007 du 7 décembre 2006 portant sur les obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable imposées à France Télécom)




La fiche « conservation du numéro »


France Télécom est tenue de fournir une fiche de coûts relative à la « conservation du numéro ».
Cette fiche synthétise les coûts de systèmes d'information encourus pour les prestations de traduction et de traitement des demandes de conservation du numéro, ainsi que les autres coûts impliqués.

La fiche distingue également, concernant les coûts de traduction, les trois types de conservation du numéro (sortante, entrante et géographique interne) et est accompagnée d'une matrice de consommation de ces différents produits en coefficients statistiques d'appels concernés.
La fiche est produite en coûts constatés historiques et réglementaires et en coûts prévisionnels réglementaires.
La fiche « coûts communs » :
La cartographie des coûts communs fournie à l'Autorité dans l'ancien cadre prévoyait une décomposition de ces coûts en fonction de leur caractère pertinent ou non, ainsi qu'en fonction de leur nature. L'annexe E de la présente décision rappelle l'historique réglementaire du traitement des coûts communs.
Les « coûts communs » sont définis par la présente décision par la somme des coûts correspondants :
- aux frais de siège ;
- à la recherche fondamentale, pure et appliquée ;
- aux charges de structure.
France Télécom est tenue de restituer les montants relatifs aux coûts communs, selon les principes et la cartographie précisés en annexe E de la présente décision.


II-3.3.2. Les fiches spécifiques


Les fiches spécifiques se rapportent à l'analyse des coûts relatifs à des marchés ou à des technologies. Elles sont au nombre de quatre : la fiche « accès », la fiche « voix et interconnexion », la fiche « haut débit » et la fiche « services de capacité ».
Elles ont pour objectif principal de répondre aux exigences de la pratique d'un contrôle tarifaire par l'Autorité. En cela, elles sont formatées de façon à offrir des données de coûts fines issues du système de comptabilisation des coûts et, le cas échéant, des implications de la mise en oeuvre du dispositif de séparation comptable (partie III de la présente décision).
Ces fiches font apparaître des données en coûts historiques et/ou en coûts réglementaires, selon la méthode de valorisation des coûts qui s'applique ; enfin, pour poursuivre l'objectif de contrôle tarifaire, les restitutions s'effectuent en coûts constatés et en coûts prévisionnels.
Ces fiches ne sont pas publiées.
La fiche « accès » :
L'objet de la fiche « accès » est de recenser les coûts relatifs à la boucle locale de cuivre et les coûts sous-jacents à ses divers usages : en particulier le dégroupage, l'abonnement au service téléphonique de détail et la vente en gros de l'accès au service téléphonique (VGAST).
Un suivi des coûts relatifs à la boucle locale de cuivre est nécessaire non seulement au regard de la qualification d'infrastructure essentielle de cette partie du réseau de France Télécom et des obligations de contrôle tarifaire qui en découlent, mais également au titre de l'obligation de fourniture du service universel qui incombe au prestataire du service universel (le rappel du cadre réglementaire relatif au service universel est effectué en partie V de la présente décision).
La fiche « accès » permet ainsi de faire apparaître les coûts d'infrastructure relatifs à la boucle locale cuivre (génie civil, infrastructure aérienne, câbles, répartiteurs...) et les coûts relatifs à son exploitation.
Cette fiche pourra être déclinée de façon à distinguer nettement les coûts relatifs aux activités de gros et de détail, en particulier toutes les prestations liées aux abonnés individuels, de service après-vente, etc.
Le format de la fiche attendue au titre de l'application de la présente décision est fourni en annexe C.
Les restitutions de la fiche « accès » s'effectueront en coûts constatés, historiques et réglementaires et en coûts réglementaires prévisionnels.
Cette fiche constitue un aménagement de la « fiche 4 » existant au titre de l'ancienne obligation de comptabilisation des coûts de France Télécom.
La fiche « voix et interconnexion » et ses accessoires :
Cette fiche constitue un aménagement de la « fiche 1 » requise au titre de l'ancien cadre réglementaire, qui récapitulait l'ensemble des coûts de réseau général, répartis sur les rubriques « Commutation », « Transmission » pour ce qui est de la téléphonie fixe et sur la rubrique « Circuits spécialisés », correspondant à d'autres produits que ceux de la téléphonie fixe utilisant les mêmes éléments de transmission.
Compte tenu de la demande qui est faite à France Télécom de créer une fiche de synthèse de coûts déversant l'ensemble des coûts de transmission (intitulée « fiche transmission » et décrite ci-dessus), l'Autorité estime qu'il n'est pas nécessaire d'inclure une rubrique « Circuits spécialisés » dans la fiche « voix et interconnexion ».
Elle devra en revanche inclure les coûts supportés par le réseau RTC pour l'ensemble des produits reposant à la fois sur le réseau RTC et sur d'autres réseaux. A titre d'exemple, les coûts des appels d'un client en communication basée sur le RTC à destination d'un client en communication VoIP - et inversement - seront comptabilisés dans cette fiche à la hauteur des coûts liés à la partie RTC de l'appel.
En outre, cette fiche inclura les équipements présents en métropole et dans les DOM, et les liens de transmission intra-métropole ou intra-DOM. Les coûts des liens de transmission inter-DOM ou DOM-métropole feront l'objet d'une restitution annexe, dans laquelle seront décrits avec précision les sources d'information utilisées et les retraitements appliqués pour les obtenir.
Sont appelés « accessoires » de la fiche « voix et interconnexion », les matrices de facteurs de routage au regard des volumes totaux de minutes produites :
- des éléments de réseaux identifiés dans le système de comptabilisation des coûts de France Télécom dans les produits techniques identifiés (à la sortie de son modèle de coûts de réseau) ;
- des produits techniques identifiés dans les produits et services commerciaux de l'entreprise.
Ces données quantitatives servent notamment à établir, au regard des données agrégées inclues dans la fiche, diverses vues de la répartition des coûts par éléments de réseaux, produits techniques et produits et services commerciaux, ou encore à établir des coûts à la minute.
La restitution de la fiche « voix et interconnexion » s'effectuera en coûts constatés, historiques et réglementaires, et en coûts réglementaires prévisionnels.
Le format de la fiche attendue et des matrices de routage associées au titre de l'application de la présente décision est fourni en annexe C.
La fiche « services de capacité » :
Les services de capacité constituent un élément structurant du marché des communications électroniques. Ils se caractérisent aujourd'hui par un développement significatif des services sur interfaces alternatives, constituent un service final pour un client professionnel et un service intermédiaire pour tous les opérateurs, leur permettant de relier les sites de leurs clients à leur propre réseau.
La création de la fiche « services de capacité » permet de suivre les grandes masses de coûts sous-jacentes à la formulation d'offres de services de capacité sur les marchés de gros et de détail.
La structure hiérarchique du réseau retenue se distingue entre accès, collecte et transport.
Pour l'accès, les coûts sont répartis d'une part en éléments de transmission et d'autre part en équipements actifs de réseau (hors transmission mutualisée). Pour la collecte, ils sont répartis entre les noeuds et les liens de transmission. Pour le transport, ils sont répartis entre câble sous-marin et complément terrestre et ce, pour chacun des six marchés pertinents définis par la décision n° 2006-0592 susvisée.
Le format attendu de la fiche « services de capacité » au titre de l'application de la présente décision figure en annexe C.
Les restitutions s'effectueront en coûts constatés, historiques et réglementaires, et en coûts réglementaires prévisionnels.
La fiche « haut débit » :
Le développement des marchés du haut débit, notamment par le biais de la technologie DSL, leur a donné une place centrale sur le marché global des communications électroniques.
La création de la « fiche haut débit » permet de suivre les grandes masses de coûts sous-jacentes à la formulation d'offres à haut débit par technologie DSL sur paire de cuivre sur les marchés de gros et de détail.
La structure hiérarchique du réseau est identique à celle retenue pour la fiche « transmission », à laquelle est ajoutée une couche « services ». A chacun des trois premiers niveaux, les coûts sont répartis, d'une part, en équipements de transmission et d'infrastructure, dont le périmètre doit être identique à celui de la fiche « transmission », et, d'autre part, en équipements actifs de réseau (hors transmission mutualisée).

Les équipements actifs sont notamment les DSLAM, les brasseurs et routeurs ATM, Gigabit Ethernet ou IP et les BAS.
Le format attendu de la fiche « haut débit » au titre de l'application de la présente décision figure en annexe C.
Les restitutions s'effectueront en coûts constatés, historiques et réglementaires, et en coûts réglementaires prévisionnels.


II-3.4. Les comptes d'exploitation des produits de gros régulés


Les comptes d'exploitation produit (CEP) ont vocation à vérifier la mise en oeuvre des obligations de contrôle tarifaire portant sur un produit spécifique. En effet, ces comptes d'exploitation permettent de retracer les coûts et recettes des offres fournies sur les marchés de gros régulés, en particulier afin de vérifier les objectifs assignés par le contrôle tarifaire.
Ainsi, les produits de gros pour lesquels des CEP doivent être fournis sont principalement ceux inscrits aux offres de référence de France Télécom. Les offres de référence étant composées d'un grand nombre d'items, il n'apparaît pas raisonnable de mettre en place des CEP pour chacun d'eux. L'Autorité considère cependant que les produits vendus dans les offres de référence ne sauraient être complètement agrégés. Il convient en effet de présenter des CEP pour :
- chaque prestation principale des offres de référence, telle que par exemple l'accès totalement dégroupé, ou la prestation d'intra CA en interconnexion ;
- l'ensemble des prestations annexes, liées à la fourniture des prestations principales, telles que les prestations d'énergie, de cohabitation, qui représentent des charges importantes pour les opérateurs alternatifs, et dont l'analyse est rendue complexe en raison de la multiplicité des items.
Cette désagrégation des offres de référence apparaît ainsi être le niveau de finesse minimal acceptable pour s'assurer de la bonne mise en oeuvre des obligations de contrôle tarifaire. L'Autorité considère en particulier que le suivi analytique des coûts des prestations annexes par France Télécom doit être amélioré au travers de la production de CEP appropriés.
Les CEP de gros doivent être établis conformément à la méthode de valorisation retenue pour la mise au point des tarifs des produits correspondants (coûts historiques et/ou réglementaires le cas échéant). Ils sont établis annuellement en coûts constatés.
Afin de vérifier qu'aucune distorsion n'est créée dans l'allocation des coûts au sein d'un marché pertinent sur lequel France Télécom a été désignée puissante, à l'occasion de la création d'une nouvelle offre de gros correspondante à un tel marché, l'Autorité estime nécessaire de vérifier que les coûts supportés par cette nouvelle offre sont cohérents avec les coûts des offres déjà présentes sur le marché.
A cette fin, France Télécom devra produire un compte d'exploitation produit prévisionnel récapitulant les coûts d'une telle offre, et démontrant en particulier l'absence de distorsion dans l'évaluation des coûts des offres présentes sur le marché considéré.
Les comptes d'exploitation produits sont présentés dans un format détaillé qui fait apparaître au moins les composantes de coûts suivantes :
- coûts directs : coûts des actifs de production (amortissements, coût du capital), coûts directs d'exploitation (matériel, personnel, travaux et fourniture de services extérieurs, fiscalité) ;
- coûts indirects (en détaillant amortissement, coût du capital et charges d'exploitation) : informatique, véhicules, formation, approvisionnements, support, logistique, recherche et développement, bâtiments ;
- autres coûts indirects (explicités).
Les CEP ne sont pas publiés.
A titre d'illustration, les CEP de gros pour les marchés du haut débit sont notamment :
- dégroupage total - tarif récurrent ;
- dégroupage partiel - tarif récurrent ;
- FAS dégroupage ;
- prestations connexes ;
- DSL Access (tarif récurrent/FAS/migrations) en un CEP agrégé ;
- DSL Collect ATM et raccordement (tarif récurrent/FAS) en un CEP agrégé ;
- DSL Collect IP et raccordement (tarif récurrent/FAS) en un CEP agrégé ;
- DSL Entreprises - accès ;
- DSL Entreprises - collecte et raccordement ;
- IP/ADSL national - accès ;
- IP/ADSL national - collecte et raccordement.


II-3.5. Les autres aménagements du système de comptabilisation des coûts


La mise en place de la nouvelle obligation de comptabilisation des coûts de France Télécom doit également s'effectuer en tenant compte des aménagements décrits dans les sous-sections suivantes.


II-3.5.1. Mise en évidence des relations coût-volume


Comme il a été rappelé dans le cadre de la description des principes de l'information comptable, il existe plusieurs méthodes d'allocation des coûts, en particulier la méthode des coûts complets, la méthode du coût incrémental et la méthode du coût de production isolée.
Pour un produit donné (ou une offre donnée), chacune de ces méthodes identifie un niveau de coût différent, la relation entre ces trois niveaux étant elle-même identifiée par une relation coût-volume, qui met en lumière des coûts fixes et variables attribués à la production de ce produit (de cette offre) en fonction des volumes offerts.
Ces relations coût-volume seront utilisées pour la détermination des coûts incrémentaux tels qu'envisagés dans le dispositif de séparation comptable (III-3.2 de la présente décision). Elles peuvent en outre être utilisées à des fins de contrôle tarifaire et doivent être tenues à disposition de l'Autorité.


II-3.5.2. Modifications des paramètres du système d'allocation des coûts


A l'initiative de l'Autorité :
L'analyse des fiches de synthèse présentées précédemment, de même que la nécessaire prise en compte des évolutions à venir, pourra amener l'Autorité à modifier certains paramètres du système d'allocation ou de préciser la portée de certaines restitutions demandées.
Dans ce cadre, l'Autorité a engagé en particulier des travaux de réflexion sur les méthodes d'allocation de coûts entre réseau bas débit et réseau haut débit. Ces travaux, dirigés par une personnalité indépendante, associent la communauté des opérateurs et ont notamment pour objectif de garantir une transition sans heurts entre l'utilisation massive du réseau commuté et l'utilisation croissante du réseau haut débit pour la fourniture de services relevant traditionnellement du réseau RTC.
Les préconisations de ce groupe seront étudiées avec attention par l'Autorité, et pourront être intégrées le cas échéant dans le système de comptabilisation des coûts de France Télécom.
A l'initiative de France Télécom :
En outre, les évolutions technologiques, les modifications des architectures techniques retenues, la création ou la suppression d'offres commerciales (de gros et de détail) sont autant d'éléments qui amènent France Télécom à modifier régulièrement, et de sa propre initiative, certains paramètres de son système de comptabilisation des coûts.
Ces modifications sont vérifiées par l'auditeur, afin qu'elles soient exemptes d'erreurs matérielles, et qu'elles soient conformes aux principes relevant de l'information comptable et de l'obligation de comptabilisation des coûts.
Cependant, afin que l'Autorité puisse assurer un contrôle effectif des différentes offres régulées, il est essentiel que les modifications substantielles qui sont réalisées à l'initiative de France Télécom soient à la fois systématiquement portées à la connaissance de l'Autorité et clairement documentées par France Télécom.
Ainsi, toute modification d'une règle dans le système de comptabilisation de France Télécom entraînant un écart significatif de plus de 5 % sur le coût d'un produit technique (avant-dernière couche du modèle « réseau ») ou d'un produit réglementaire (dernière couche du système de comptabilisation des coûts) devra faire l'objet d'une communication documentée à l'Autorité. Dans le cas d'une modification entraînant un écart de plus de 5 % sur le coût d'un produit technique ou d'un produit réglementaire et intervenant à la suite d'une décision d'évolution de modélisation ou de sources de données (exemple : réalisation et prise en compte d'une étude plus récente comme généralement demandé par l'auditeur), France Télécom devra communiquer cette règle à l'Autorité préalablement à sa mise en oeuvre.


II-4. Transmission des informations, audit du système
de comptabilisation des coûts et publication
II-4.1. La description du système de comptabilisation des coûts


La directive « accès », en son article 13.4, dispose que : « Lorsque la mise en place d'un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire dans le cadre d'un contrôle des prix, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que soit mise à la disposition du public une description du système de comptabilisation des coûts faisant apparaître au moins les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles appliquées en matière de répartition des coûts. »
Conformément à l'article D. 312 du CPCE, les éléments suivants doivent être annuellement publiés dans le document de description requis au titre de la mise en oeuvre de la présente obligation de comptabilisation des coûts :
- le périmètre du système de comptabilisation des coûts et la description de l'ensemble des retraitements d'information comptable effectués, en particulier l'assiette initiale (produits et charges en valeur tels que fournis par la comptabilité sociale) et l'assiette réglementaire (produits et charges en valeur après retraitements) ;
- la description des modèles (« support », « commercial » et « réseau ») du système de comptabilisation des coûts, des méthodes retenues et des retraitements opérés relativement à ces modèles. En particulier apparaîtront les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés ;
- les méthodologies d'allocation et de répartition des masses de coûts, conformément aux règles indiquées au II-3.1 de la présente décision.


II-4.2. Périodicité de la transmission des restitutions


Les données prévisionnelles doivent être établies dans un calendrier compatible avec leur audit avant la fin de l'année précédent l'exercice visé.
Les données constatées (c'est-à-dire définitives) doivent être établies et auditées dans un délai de six mois à compter de la publication des comptes sociaux de France Télécom.
Par ailleurs, France Télécom est tenue de répondre aux demandes ponctuelles de l'Autorité d'informations sur son système de comptabilisation des coûts ou issues de celui-ci. Conformément à l'article D. 312 du CPCE, France Télécom doit conserver : « Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables [...] pendant cinq ans, à la disposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. »


II-4.3. Audit du système de comptabilisation des coûts
et des restitutions relatives à l'obligation de comptabilisation des coûts


Le considérant 21 de la directive « accès » dispose que : « Lorsqu'une autorité réglementaire nationale impose des obligations relatives à la mise en oeuvre d'un système de comptabilisation des coûts en vue de soutenir le contrôle des prix, elle peut entreprendre elle-même un audit annuel pour s'assurer du respect de ce système de comptabilisation des coûts, à condition de disposer du personnel compétent nécessaire, ou elle peut imposer que cet audit soit effectué par un autre organisme compétent indépendant de l'opérateur concerné. »
L'article 13.4 de la même directive précise : « Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié par un organisme compétent indépendant. Une attestation de conformité est publiée annuellement. » La directive service universel, dans son article 17.4, dispose en sus au titre de la régulation des marchés de détail que « la conformité avec le système de comptabilisation des coûts est vérifiée par un organisme compétent indépendant. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce qu'une déclaration de conformité soit publiée annuellement ».
L'article L. 38-I (5°) du CPCE, qui permet l'imposition d'obligations comptables à un opérateur puissant sur des marchés de gros, prévoit également la vérification du respect des principes et des objectifs assignés à ces obligations « aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité ». Il en est de même pour la vérification du respect des principes et des objectifs assignés à ces obligations lorsqu'elles sont imposées sur des marchés de détail, prévue par l'article L. 38-1.
Enfin, l'article D. 312 du CPCE dispose que « le respect des obligations prévues au présent article est vérifié périodiquement par des organismes indépendants désignés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Les organismes désignés publient annuellement une attestation de conformité des comptes ».
Ainsi, eu égard à l'ensemble de ces dispositions, il incombe à l'Autorité de faire diligenter annuellement un audit et de décider de la vérification des éléments structurant la mise en oeuvre de cette obligation, en particulier les restitutions fournies par France Télécom au titre des exercices prévisionnel et définitif.
L'attestation de conformité établie par l'auditeur est publiée.
Une synthèse du rapport d'audit est publiée par l'Autorité.


II-4.4. Bilan des restitutions attendues au titre de l'obligation
de comptabilisation des coûts


Le tableau ci-dessous récapitule l'ensemble des restitutions attendues au titre de l'obligation de comptabilisation des coûts. Il fait également la synthèse des éléments qui seront publiés dans le cadre de l'obligation de comptabilisation des coûts de France Télécom, conformément au cadre réglementaire, et notamment l'article D. 312-III qui prévoit la publication de « certaines données comptables en tenant compte à la fois du degré de transparence nécessaire, en particulier à la vérification du principe de non-discrimination, et du respect du secret des affaires ».




III. - L'OBLIGATION DE SÉPARATION COMPTABLE DE FRANCE TÉLÉCOM


La présente partie précise les modalités d'application de l'obligation de séparation comptable, qui permet notamment d'établir des comptes séparés reflétant les coûts et recettes des activités de gros et de détail de France Télécom, comme si ces activités étaient réalisées par des entités autonomes.
La mise en oeuvre du dispositif de séparation comptable repose sur les principes de traitement de l'information comptable exposés en première section de la partie II portant sur la comptabilisation des coûts de France Télécom.


III-1. Le principe général du dispositif de séparation comptable
III-1.1. La prise en compte de l'obligation de non-discrimination


Suite aux analyses de marché, une obligation de non-discrimination a été imposée à France Télécom sur l'ensemble des marchés de gros où l'entreprise a été désignée puissante.
Conformément aux dispositions de l'article D. 309 du CPCE, cette obligation se traduit notamment par la nécessité pour France Télécom non seulement de ne pas pratiquer de discrimination entre opérateurs alternatifs, mais surtout de proposer des prestations équivalentes en interne et en externe.
Il en résulte que, pour vérifier le respect de l'obligation de non-discrimination, France Télécom doit être placée dans une situation comparable à celle d'un opérateur alternatif qui doit, sous certaines conditions, recourir aux offres de gros proposées par France Télécom.
Les principes et conditions d'application de ce mécanisme sont précisés dans la partie III-2 de la présente décision.


III-1.2. Le fondement juridique de la formalisation des cessions internes


L'article 11 de la directive accès précitée dispose que « l'autorité réglementaire nationale peut, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne certaines activités dans le domaine de l'interconnexion et/ou de l'accès.
Elles peuvent, notamment, obliger une entreprise intégrée verticalement à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, entre autres pour garantir le respect de l'obligation de non-discrimination prévue à l'article 10 ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives. Les autorités réglementaires nationales peuvent spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser ».
En outre, l'article 1er de la recommandation de la commission sur la séparation comptable du 19 septembre 2005 précise que « L'obligation de séparation comptable a pour objet de conférer aux informations un niveau de détail plus élevé que celui qui ressort de la comptabilité sociale de l'opérateur notifié, de représenter le plus fidèlement possible le comportement de parties de l'entreprise de l'opérateur notifié comme si elles avaient fonctionné en qualité d'entreprises distinctes et, dans le cas d'entreprises verticalement intégrées, d'empêcher les discriminations en faveur de leurs propres activités et les subventions croisées abusives. »
Il est précisé dans l'article 4 de cette recommandation que « Les prix de transfert ou les achats entre marchés et services doivent apparaître clairement et d'une manière suffisamment détaillée pour attester du respect des obligations de non-discrimination ».
Par ailleurs en droit interne, l'article D. 309 du CPCE précise qu'au titre de l'obligation de non-discrimination « Les modalités techniques et financières des services d'interconnexion et d'accès qu'ils [les opérateurs] offrent à leurs propres services, filiales et partenaires doivent pouvoir être justifiées sur demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. ».
De même, l'obligation de séparation comptable imposée au titre de l'article L. 38-I (5°) du CPCE prévoit que, lorsque l'obligation de non-discrimination est également imposée, l'opérateur peut être tenu, en vertu de l'article D. 312 du CPCE, de « valoriser aux mêmes prix de cession les installations et équipements de son réseau ou les moyens qui y sont associés, qu'ils soient employés pour fournir des services d'interconnexion et d'accès ou d'autres services. »
Ainsi, de l'ensemble de ces dispositions, il résulte que la mise en oeuvre simultanée des obligations de séparation comptable et de non-discrimination consiste en la formalisation, d'une part, de protocoles de cession interne explicitant quelles offres de gros sont utilisées le cas échéant pour la production des offres de détail et, d'autre part, des prix de transferts internes qui en résultent pour alimenter les comptes séparés.


III-1.3. Le dispositif de séparation comptable


Les comptes séparés par marché établis par France Télécom devront reposer sur un système de prix de transfert transparent et qui respecte les règles suivantes :
« L'activité de production » de France Télécom, en amont du dispositif de séparation comptable, fournit des prestations à ses activités de gros et de détail :
- ces prestations sont composées de « produits techniques » (agrégats d'éléments de réseau, tels qu'ils sont définis ci-après), de prestations de support (auxquelles correspondent des coûts de support) et de prestations à caractère commercial (auxquelles correspondent des coûts commerciaux) ;
- ces prestations sont valorisées en fonction des éléments qui les composent, en tenant compte des méthodes de valorisation réglementaires qui s'appliquent (par exemple, les produits techniques relatifs à la boucle locale sont valorisés en coûts courants économiques conformément à la décision n° 2005-0834 en date du 15 décembre 2005) ;
- les prestations fournies à la fois aux activités de gros et aux activités de détail sont toujours transférées au même « prix » (qui en l'occurrence correspond à leur coût, réglementaire, le cas échéant) ;
- toute prestation recensée au niveau de l'activité de production doit nécessairement être ventilée en aval, c'est-à-dire en direction des activités de gros et/ou des activités de détail.
Lorsqu'une activité de détail de France Télécom peut être considérée comme se situant en aval d'un ou plusieurs de ses marchés de gros régulés, elle doit produire ses offres de détail en recourant aux offres disponibles sur les marchés de gros amont dans les mêmes conditions que le ferait un opérateur alternatif construisant et vendant les mêmes offres de détail. Le choix des offres de gros utilisées pour la construction de chaque offre de détail visée doit alors refléter les conditions auxquelles les opérateurs alternatifs pourraient raisonnablement accéder au travers des offres commercialisées par France Télécom sur les marchés de gros.
Les règles régissant les flux entre les activités de gros et de détail et au sein de France Télécom (entre l'activité de production et les activités de détail) et le système de prix de transfert correspondant, mises en place au titre de l'obligation de séparation comptable, permettent ainsi de vérifier que l'obligation de non-discrimination est respectée au niveau des marchés de gros.
Le schéma suivant illustre ces flux :




Ainsi, il apparaît que :
- dans tous les cas, les prestations issues de l'activité de production (en haut dans le schéma) doivent être valorisées selon des méthodes homogènes. Cela est vérifié en particulier grâce à l'introduction des produits techniques, des prestations de support et à caractère commercial qui sont développés respectivement aux III-1.4 et III-1.5 de la présente décision ;

- lorsqu'une obligation de non-discrimination est imposée sur un marché de gros, alors les offres de détail de France Télécom doivent recourir à ces offres dans les mêmes conditions qu'un opérateur alternatif : dans ces cas, où France Télécom doit, pour respecter ses obligations, produire une offre de détail à partir d'une ou plusieurs de ses offres de gros, cet engagement est formalisé au travers d'un protocole de cession interne. Les modalités de mise en oeuvre de ces principes sont explicitées au III-2 de la présente décision.


III-1.4. Les produits techniques


Les produits techniques sont des assemblages d'éléments de réseau, prévus dans le système de comptabilisation des coûts de France Télécom (13) et à la base de la constitution des offres de gros et de détail.
Liste et composition des produits techniques en éléments de réseau :
La liste des produits techniques est établie par France Télécom, qui est tenue de la fournir annuellement à l'Autorité, et est amendée en fonction de l'évolution des réseaux et des offres que l'entreprise propose sur les marchés de gros et de détail. Toute modification qui lui sera apportée devra être justifiée.
France Télécom est tenue également de communiquer à l'Autorité la composition des produits techniques en éléments de réseau et leur coût, en faisant apparaître les facteurs d'usage de façon à ce que le coût des produits techniques s'établisse mécaniquement en fonction des éléments de réseau qui le composent. La restitution prend le format suivant :




Enfin, France Télécom établit, selon le tableau suivant, la matrice des facteurs d'usage des produits techniques par chaque offre de gros régulée :




La liste des produits techniques, leur composition en éléments de réseaux, sans référence aux éléments de coûts, et la matrice des facteurs d'usage des produits techniques par les offres de gros régulées sont publiées.
La publication des coûts unitaires moyens des produits techniques :
Le périmètre de publication des coûts des produits techniques est délimité par le degré de concurrence des marchés sur lesquels sont mises à disposition les offres les utilisant et, par voie de conséquence, par le respect du secret des affaires protégeant les intérêts des entreprises lorsqu'elles évoluent dans un contexte concurrentiel.
Des analyses de marché menées par l'Autorité, il ressort trois principaux degrés de concurrence sur les marchés où opère France Télécom :
- les activités où France Télécom demeure durablement en situation de quasi-monopole, en raison notamment de la détention d'éléments de réseau reconnus comme facilité essentielle, non duplicables à moyen terme (comme, par exemple, la boucle locale de cuivre). Sur ces marchés, les opérateurs alternatifs ont systématiquement recours aux infrastructures de France Télécom ;
- les activités où la concurrence est en voie de développement. Sur ces marchés, les opérateurs alternatifs ont recours soit à leurs propres infrastructures, soit à celles de France Télécom (comme, par exemple, les réseaux d'accès large bande livrés au niveau régional) ;
- les activités où la concurrence est installée, et où les opérateurs alternatifs utilisent majoritairement leurs propres infrastructures (comme, par exemple, les réseaux longue distance, sur le marché des offres d'accès large bande livrés au niveau national).
Dans ces mêmes analyses de marché, lorsque l'Autorité conclut à l'exercice d'une influence significative de France Télécom sur le marché considéré, elle inscrit cette conclusion dans une approche prospective du développement de la concurrence et adapte les obligations de façon justifiée et proportionnée aux dysfonctionnements relevés sur le marché et à l'évolution du degré concurrentiel.
Ainsi, en imposant une obligation de séparation comptable à France Télécom, et par conséquent les mesures de publication qui lui sont génériquement associées, telles que la publication d'éléments de coûts, l'Autorité doit apprécier leur mise en oeuvre au regard des dispositions du cadre réglementaire qui précise que, d'une part, les mesures imposées doivent être proportionnées aux dysfonctionnements relevés et, d'autre part, la publication des éléments de coûts doit se faire dans le respect du secret des affaires.

Cette précaution, rappelée en particulier dans l'article 5 de la recommandation européenne susvisée, tient à la nature sensible des éléments de coûts, qui, s'il n'y avait pas puissance et imposition d'obligations ex ante particulières, seraient, sans nul doute, protégés par le secret des affaires.
Au regard de ces arguments, l'Autorité estime que :
- dans le cas des marchés régulés reposant sur la détention par France Télécom d'une infrastructure reconnue comme essentielle, comme par exemple le marché du dégroupage, les perspectives d'évolution concurrentielle du marché sont limitées à moyen terme. La publicité d'informations relatives à l'offre de France Télécom sur ces marchés, telles que les coûts unitaires des produits techniques des offres qu'elle y commercialise, ne saurait nuire au respect du secret des affaires, en raison de la visibilité à moyen terme de la position de France Télécom sur ces marchés ;
- en revanche, dans le cas des autres marchés régulés, où les mesures de régulation envisagées et mises en oeuvre par l'Autorité se fondent sur la logique de promouvoir l'investissement et de favoriser le développement de la concurrence, la position de France Télécom est vouée à évoluer significativement. La publicité d'informations relatives à l'offre de France Télécom sur ces marchés pourrait alors nuire au respect du secret des affaires de l'entreprise évoluant dans une dynamique concurrentielle.
Ainsi, il apparaît proportionné à l'Autorité d'imposer à France Télécom la publication des coûts unitaires des produits techniques lorsque ces derniers sont composés d'au moins un élément de réseau reconnu comme facilité essentielle.
Ce degré de publication générique pourra être spécifié par l'Autorité, le cas échéant et en tant que de besoin.