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Article Annexe (Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments)

Article Annexe (Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments)


A N N E X E I



A N N E X E I I
DÉFINITION ET DÉTERMINATION DES CLASSES D'EXPOSITION
DES BAIES AU BRUIT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT


La classe d'exposition d'une baie au bruit d'une infrastructure dépend :
- du classement en catégorie de l'infrastructure de transports terrestres au voisinage de la construction, donné par un arrêté préfectoral pris en application du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;
- de la situation de la baie par rapport à ces infrastructures ;
- de la situation du bâtiment par rapport aux zones A, B, C ou D du plan d'exposition au bruit (PEB) de l'aéroport approuvé par un arrêté préfectoral pris en application des articles R. 147-5 à R. 147-11 du code de l'urbanisme,
selon les modalités et conventions suivantes.


Définition d'un obstacle à l'exposition


Un obstacle à l'exposition est un masque à la propagation du bruit (bâtiment, écran, butte de terre...) ayant une altitude supérieure ou égale à celle de l'étage exposé considéré.
Lorsque l'obstacle est à plus de 250 mètres de la baie considérée et pour tenir compte de l'effet de courbure de la propagation du bruit (inversion thermique nocturne), on ajoute 10 mètres à l'altitude minimale nécessaire à la prise en compte de l'obstacle pour les locaux d'habitation.


Définition de la vue d'une infrastructure depuis une baie


La vue de l'infrastructure depuis une baie est définie comme suit :
Une vue directe s'entend pour une vue en plan de l'infrastructure de plus de 30 degrés après déduction des obstacles à l'exposition. C'est le cas des faces latérales d'un bâtiment sans masque.
Une vue partielle s'entend pour une vue horizontale de l'infrastructure inférieure à 30 degrés, après déduction des obstacles à l'exposition.
Il y a une vue masquée de l'infrastructure lorsque l'infrastructure ne peut pas être vue, en tenant compte des obstacles à l'exposition, depuis la baie. Lorsque les obstacles à cette vue sont de hauteur insuffisante au sens de la définition donnée d'un « obstacle à l'exposition » pour constituer une « vue masquée », mais qu'ils permettent de supprimer toute vision directe de l'infrastructure, la vue est alors considérée comme partielle.
Une vue arrière s'entend pour la façade arrière du bâtiment.
Une vue arrière protégé s'entend pour une baie située en façade arrière éloignée du bâtiment et de toute façade en vis-à-vis qui serait directement exposée au bruit de l'infrastructure.
Une vue sur cour fermée s'entend pour une cour fermée sur ces quatre côtés, sans porche ou passage ouvert exposé au bruit.


Détermination de la classe d'exposition au bruit
d'une baie d'un bâtiment


1. Selon la catégorie de l'infrastructure à proximité de laquelle est construit le bâtiment ou la partie de bâtiment, et dans la mesure où ce bâtiment est situé à une distance supérieure à la distance maximale de prise en compte des infrastructures de transport indiquée ci-après, toutes ses baies sont alors en classe BR1 d'exposition au bruit.



2. Dans les autres cas, la classe d'exposition de la baie est déterminée dans les tableaux donnés ci-après à partir, d'une part, des zones définies dans le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome pour les bruits des transports aériens et, d'autre part, de la catégorie de l'infrastructure, la distance de l'infrastructure à la façade et de l'angle sous lequel elle est vue par la baie pour les infrastructures de transports terrestres.
Dans le cas de plusieurs infrastructures, on retiendra la classe d'exposition au bruit la plus défavorable.
3. A défaut d'une détermination détaillée, la classe BR d'une baie d'une façade est la classe la plus élevée des baies de cette façade.




A N N E X E I I I
DÉFINITIONS
Altitude


L'altitude d'un bâtiment est celle de sa porte d'accès principale.


Baie


Une baie est une ouverture ménagée dans une paroi extérieure servant à l'éclairage, le passage ou l'aération. Une paroi transparente ou translucide est considérée comme une baie.


Bâtiments accolés


Deux bâtiments sont dits accolés s'ils sont liés par des parois, mitoyennes, c'est-à-dire dont les deux faces donnent sur des locaux chauffés d'au moins 15 mètres carrés pour les maisons individuelles et 50 mètres carrés pour les autres bâtiments.


Catégories CE1 et CE2


Un local est de catégorie CE2 s'il est muni d'un système de refroidissement et si l'une des conditions suivantes st respectée :
- simultanément, le local est situé dans une zone à usage d'habitation ou d'hébergement, ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3 et le bâtiment est construit en zone climatique H2d ou H3 à une altitude inférieure à 400 mètres ;
- simultanément, le local est situé dans une zone à usage d'enseignement, ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3 et le bâtiment est construit en zone climatique H2d ou H3 à une altitude inférieure à 400 mètres ;
- le local est situé dans une zone à usage de bureaux et ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3 ou ne sont pas ouvrables en application d'autres réglementations ;
- le local est situé dans une zone à usage de bureaux et le bâtiment est construit soit en zones climatiques H1c ou H2c à une altitude inférieure à 400 mètres, soit en zones climatiques H2d ou H3 à une altitude inférieure à 800 mètres ;
- le local est situé dans une zone à usage de commerce ;
- le local est situé dans une zone à usage de spectacle ou de conférence ou de salle polyvalente ;
- le local est situé dans une zone à usage d'établissement sanitaire.
Les autres locaux sont de catégorie CE1.
Une zone ou une partie de zone est de catégorie CE2 si tous les locaux autres qu'à occupation passagère qu'elle contient sont de catégorie CE2. Elle est de catégorie CE1 dans les autres cas.


Eclairage général


L'éclairage général est un éclairage uniforme d'un espace sans tenir compte des nécessités particulières en certains lieux déterminés.


Fermeture


A l'exclusion des dispositifs qui ne réduisent pas les déperditions comme les grilles, les barreaux, les rideaux de magasin de vente, tout dispositif mobile, communément appelé volet, persienne ou jalousie, servant à fermer de l'extérieur l'accès à une fenêtre, une porte-fenêtre ou une porte est une fermeture.


Inertie quotidienne


L'inertie quotidienne est l'inertie utilisée pour calculer l'amortissement des températures intérieures sur une période de vingt-quatre heures.


Inertie séquentielle


L'inertie séquentielle est l'inertie utilisée en confort d'été pour calculer l'amortissement des températures intérieures sur une période de douze jours.


Local


Un local est un volume totalement séparé de l'extérieur ou d'autres volumes par des parois horizontales et verticales, fixes ou mobiles.


Local chauffé


Un local est dit chauffé lorsque sa température normale en période d'occupation est supérieure à 12 °C.


Locaux servant à réunir
de façon intermittente des personnes


Un local est défini comme servant à réunir de façon intermittente des personnes si les modalités d'utilisation du local sont aléatoires en termes d'occupation ou de non-occupation et en termes de nombre d'occupants. Les salles de réunion des bâtiments de bureaux, les salles de réunion publiques sont considérées comme appartenant à cette catégorie. Les salles de spectacle, les bureaux paysagers, les salles de restaurant ne sont pas considérés comme y appartenant.


Logement traversant


Un logement est dit traversant si, pour chaque orientation (verticale nord, verticale est, verticale sud, verticale ouest, horizontale), la surface des baies est inférieure à 75 % de la surface totale des baies.


Maison individuelle


Une maison individuelle est un bâtiment à usage d'habitation ne comprenant qu'un seul logement.


Masque proche


Un masque proche est un obstacle architectural au rayonnement solaire, lié au bâtiment étudié, tel que les tableaux des baies, les surplombs ou les débords latéraux.


Occupation discontinue, occupation continue


Un bâtiment, ou une partie de bâtiment, est dit à occupation discontinue s'il réunit les deux conditions suivantes :
- il n'est pas destiné à l'hébergement des personnes ;
- chaque jour, la température normale d'occupation peut ne pas être maintenue pendant une période continue d'au moins dix heures.
Les parties de bâtiment ou les bâtiments ne répondant pas à ces deux conditions sont dits à occupation continue.


Occupation passagère d'un local


Un local à occupation passagère est un local qui, par destination, n'implique pas une durée de séjour pour un occupant supérieure à une demi-heure.
C'est le cas par exemple des circulations et des cabinets d'aisance. En revanche, une cuisine ou un hall comportant un poste de travail ne sont pas considérés comme un local à occupation passagère.


Orientations


L'orientation nord est toute orientation comprise entre le nord-est et le nord-ouest en passant par le nord, y compris les orientations nord-est et nord-ouest.
L'orientation est est toute orientation comprise entre le nord-est et le sud-est en passant par l'est, non compris les orientations nord-est et sud-est.
L'orientation sud est toute orientation comprise entre le sud-est et le sud-ouest en passant par le sud, y compris les orientations sud-est et sud-ouest.
L'orientation ouest est toute orientation comprise entre le sud-ouest et le nord-ouest en passant par l'ouest, non compris les orientations sud-ouest et nord-ouest.


Paroi verticale ou horizontale


Une paroi est dite verticale lorsque l'angle de cette paroi avec le plan horizontal est égal ou supérieur à 60 degrés, elle est dite horizontale lorsque cet angle est inférieur à 60 degrés.


Paroi opaque thermiquement isolée


Une paroi opaque est dite thermiquement isolée si son coefficient de transmission thermique U n'est pas supérieur à 0,50 W/m2.K.


Paroi transparente ou translucide


Une paroi est dite transparente ou translucide si son facteur de transmission lumineux (hors protection mobile éventuelle) est égal ou supérieur à 0,05. Dans le cas contraire, elle est dite opaque.


Plancher bas


Un plancher bas est une paroi horizontale dont seule la face supérieure donne sur un local chauffé.


Plancher haut


Un plancher haut est une paroi horizontale dont seule la face inférieure donne sur un local chauffé.
Un plancher sous comble non aménagé ou une toiture terrasse sont par exemple des planchers hauts.


Plancher intermédiaire


Un plancher intermédiaire est une paroi horizontale dont les faces inférieure et supérieure donnent sur un local chauffé.


Système de refroidissement


Un « système de refroidissement » est un équipement de production de froid par machine thermodynamique associé à des émetteurs de froid destiné au confort des personnes.


Température intérieure


La température intérieure pour le calcul du coefficient Cep est la température d'air intérieur considérée comme uniforme dans la zone étudiée et égale à la température radiante moyenne.
La température radiante moyenne étant la moyenne, pondérée par les surfaces de parois, des températures de surface intérieure des parois en contact avec l'air de la zone étudiée.


Température opérative


La température au sens de l'article R. 111-6 du code de la construction et de l'habitation est la température opérative définie comme suit :
C'est la moyenne entre la température radiante moyenne et la température d'air de la zone étudiée considérée comme uniforme.


Vitrine


Une vitrine est une paroi vitrée réservée uniquement à l'exposition d'objets, de produits ou de prestations destinés à la vente.


Volume chauffé


Le volume chauffé est le volume délimité par les surfaces des parois prises en compte dans la calcul du coefficient Ubât.


A N N E X E I V
DOSSIER D'ÉTUDES POUR LA PROPOSITION
DE SOLUTIONS TECHNIQUES
1. Objet


Cette annexe décrit le contenu du dossier d'étude à établir à l'appui d'une proposition de solution technique soumise à l'approbation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.


2. Eléments à fournir par le demandeur


Le demandeur fournit :
- le descriptif des solutions techniques dans la forme prévue pour sa diffusion ;
- le domaine d'application visé par la solution technique : en particulier peuvent être précisés l'usage des bâtiments, les limites de leur volumétrie, les ratios de parties vitrées, les zones climatiques d'hiver et d'été, les conditions d'exposition au bruit ainsi que les systèmes énergétiques pour le chauffage, la ventilation et l'eau chaude sanitaire ;
- les éléments permettant de s'assurer que l'utilisateur d'une solution technique pourra facilement et sans risque d'erreur appliquer cette solution technique ;
- les éléments permettant de s'assurer que l'application de chaque solution technique permet bien de respecter les caractéristiques thermiques minimales décrites au titre III ;
- un dossier de calcul justifiant les niveaux de performance revendiqués pour la solution technique en ce qui concerne soit les consommations d'énergie, soit le confort d'été, soit les deux domaines, suivant le champ d'application visé.


3. Variante par rapport à une solution déjà agréée


Dans le cas où une solution technique serait une variante d'une solution technique déjà agréée, le demandeur fera référence à celle-ci et pourra ne fournir que les éléments complémentaires à ceux donnés lors de la demande d'agrément précédente.
La forme de la variante (mise en pages, typographie...) et sa structure devront être cohérentes avec celles de la solution technique déjà agréée de façon à éviter tout risque de confusion lors de l'utilisation de la variante.
Au cas où l'auteur de la variante serait différent de celui de la solution technique initiale, l'accord écrit de ce dernier sera joint.


4. Composition du dossier de calcul
concernant les consommations d'énergie


Le dossier de calcul des performances énergétiques comprend, pour chaque solution technique proposée :
I. - Les caractéristiques thermiques revendiquées pour les différents composants constituant la solution technique telle qu'elle est décrite. Au point 6 est citée une liste indicative des paramètres pour lesquels le demandeur doit indiquer la caractéristique revendiquée éventuellement adaptée en fonction du domaine d'application visé par la solution technique.
II. - Les valeurs par défaut utilisées pour les calculs.
III. - Le calcul du coefficient Cep et du coefficient Cepréf pour une série de bâtiments représentatifs des domaines d'application visés par la solution technique.
IV. - Le calcul pour chaque bâtiment de cette série des performances énergétiques, Perfréf et Perfmax, données par les formules suivantes :


Perfréf = 100*(Cepréf-Cep)/Cepref


Perfmax = 100*(Cepmax-Cepchauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire)Cepmax
V. - Les valeurs moyennes minimales et maximales des performances d'enveloppe et énergétiques.
VI. - Un histogramme présentant en abscisse les performances d'enveloppe et énergétiques et en ordonnée le nombre de bâtiments types ayant ce niveau de performance.


5. Composition du dossier de calcul concernant le confort d'été


Le dossier de justification de la thermique d'été doit comprendre pour chaque solution technique les éléments décrits ci-après. Toutefois, le calcul des températures n'est pas demandé si les caractéristiques de transmission solaire des baies et d'inertie thermique sont au moins égales à celles prises en référence pour le calcul des températures.
I. - Les caractéristiques thermiques revendiquées pour les différents composants constituant la solution technique telle qu'elle est décrite.
II. - Le calcul des températures intérieures Tic et des températures intérieures de référence Ticref pour la même série de bâtiments à géométries variées que celle utilisée pour les consommations d'énergie et couvrant le secteur visé par la solution technique. Les calculs se font pour l'ensemble des zones climatiques d'été et des combinaisons d'exposition au bruit des baies, visées par la solution technique.


6. Caractéristiques revendiquées


Le demandeur doit fournir, pour chaque donnée d'entrée du calcul du Cep, Cepréf, Tic et Ticréf, la ou les valeurs utilisées.


A N N E X E V
DOSSIER D'ÉTUDES POUR LES CAS PARTICULIERS
1. Objet


Cette annexe décrit le contenu du dossier d'étude des systèmes ou projets de construction pour lesquels la méthode de calcul Th-C-E n'est pas applicable, fourni à l'appui de la demande d'agrément auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation.


2. Eléments à fournir par le demandeur


La demande peut être faite soit pour un projet de bâtiment particulier, soit pour la prise en compte d'un système particulier dans plusieurs projets de bâtiment.


2.1. Demande pour un projet de bâtiment particulier


Après avoir indiqué la méthode de calcul qui n'est pas applicable, le demandeur fournit obligatoirement :
- le descriptif du projet de construction concerné ;
- la liste des données d'entrée pour les parties de la méthode de calcul qui sont applicables ;
- une description détaillée des raisons qui rendent la méthode de calcul inapplicable pour les autres parties ;
- un argumentaire explicitant en quoi le système ou projet respecte les principes à la base de la présente réglementation.


2.2. Demande pour un système particulier
utilisable dans plusieurs projets de bâtiment


Après avoir indiqué la méthode de calcul qui n'est pas applicable, le demandeur fournit obligatoirement :
- un descriptif du système considéré accompagné des éléments permettant d'évaluer ses performances thermiques (rapports d'essai, campagnes de mesure...), notamment en vue de l'intégration ultérieure de ce système dans les méthodes de calcul ;
- un descriptif du champ d'application de ce système ;
- la liste des données d'entrée pour les parties de la méthode de calcul qui sont applicables ;
- une description détaillée des raisons qui rendent la méthode de calcul inapplicable pour les autres parties.
Le demandeur peut également fournir une proposition d'adaptation de la méthode de calcul permettant de traiter le système considéré accompagnée d'un exemple d'application numérique.


A N N E X E V I
SYNTHÈSE STANDARDISÉE D'ÉTUDE THERMIQUE


1. Pour chaque bâtiment faisant l'objet d'une justification selon les modalités de l'alinéa 1 de l'article 9, la synthèse d'étude thermique doit comporter :
- les valeurs de Cep, Cepréf et Cepmax du bâtiment en kWh d'énergie primaire par mètre carré de SHON ;
- la valeur de la SHON du bâtiment utilisée dans le calcul ;
- les valeurs en kWh d'énergie finale et kWh d'énergie primaire des consommations conventionnelles d'énergie du bâtiment correspondant au chauffage hors auxiliaires, au refroidissement hors auxiliaires, à la production d'eau chaude sanitaire hors auxiliaires, à l'éclairage, aux ventilateurs, aux auxiliaires de distribution et de génération et pour chacune d'entre elles le type d'énergie utilisée, ainsi que les éventuels apports d'énergie des équipements photovoltaïques ;
- les débits moyens annuels en occupation et inoccupation pour les postes suivants :
- défaut d'étanchéité ;
- entrées d'air ;
- ouverture des fenêtres ;
- système de ventilation ;
- si le calcul a été effectué, les valeurs de Tic et Ticréf de chaque zone de type CE1 ;
- les valeurs de Ubât et de Ubâtréf, du bâtiment en W/m².K ainsi que les pertes totales en W/K du bâtiment et de la référence ;
- la décomposition du calcul de Ubât faisant apparaître, pour chaque catégorie de paroi et de linéique, le coefficient ai pris en référence pour le calcul de Ubâtref selon les articles 12 et 15, la surface ou le linéaire total et la valeur moyenne de transmission surfacique ou linéique ;
- pour chaque projet bâtiment zone et groupe, l'ensemble des données caractéristiques telles que définies dans la méthode de calcul Th-C-E ;
- la sensibilité du coefficient Cep du bâtiment à des variations type des paramètres suivants :
- Ubât diminué de 10 % ;
- perméabilité à l'air diminuée de 0,5 m³/(h.m²) (sous 4 Pa au sens de la méthode de calcul Th-C-E) si la valeur initiale est supérieure à 0,5 m³/(h.m²) ;
- orientation des baies de référence ;
- apports solaires et lumineux par les baies réduits de 20 % ;
- puissance éclairage installée diminuée de 10 % ;
- puissance totale des ventilateurs diminuée de 20 % ;
- classe de variation spatiotemporelle des émetteurs de chaud améliorée de 1 K ;
- classe de variation spatiotemporelle des émetteurs de froid améliorée de 1 K.
2. Pour chaque bâtiment faisant l'objet d'une justification par solution technique selon les modalités de l'alinéa 2 de l'article 9, la synthèse d'étude thermique doit préciser toutes les données utilisées ainsi que les résultats obtenus permettant de justifier du respect de la solution technique tant du point de vue du champ d'application que des dispositions techniques et architecturales à mettre en oeuvre.


A N N E X E V I I
DÉMARCHE DE QUALITÉ DE L'ÉTANCHÉITÉ
À L'AIR DU BÂTIMENT
1. Objet


Cette annexe décrit :
a) Les modalités de justification de la « démarche de qualité de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment » ;
b) Le contenu du dossier d'étude à établir à l'appui d'une demande de validation du « référentiel qualité de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment ».


2. Justification de la « démarche de qualité
de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment »


Le maître d'ouvrage doit pouvoir justifier la mise en place de la démarche en amont de la réalisation du projet par la fourniture des clauses techniques des marchés de travaux ou des contrats de construction.
Les dispositions organisationnelles, architecturales et constructives, adoptées par le projet et sa mise en oeuvre, doivent être conformes à un « référentiel » agréé pour une durée déterminée par le ministre en charge de la construction après avis d'une commission d'experts constituée à cet effet.


3. Dossier d'étude pour une demande d'agrément
d'un « référentiel qualité de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment »


a) Eléments à fournir par le demandeur.
Le demandeur fournit :
- le descriptif des dispositions organisationnelles, architecturales et techniques dans la forme prévue pour sa diffusion, constituant le « référentiel » ;
- le domaine d'application visé par le référentiel : en particulier, doivent être précisés les types de marchés, les organisations de la filière constructive, les types de bâtiments et les limites de leur volumétrie, et si nécessaire les éléments d'ouvrage exclus tels que les passages avec rideau d'air ;
- les éléments justifiant que les dispositions organisationnelles dont celles relatives aux obligations du maître d'ouvrage, de la maîtrise d'oeuvre et des entreprises sont adaptées au domaine d'application visé par le référentiel ;
- les éléments permettant de s'assurer que l'utilisateur du référentiel pourra facilement et sans risque d'erreur appliquer le référentiel ;
- les éléments justifiant que les dispositions techniques et architecturales du référentiel sont compatibles avec les normes en vigueur ;
- les éléments du référentiel vérifiables par un contrôleur ou un auditeur ;
- un dossier de mesures portant sur des bâtiments réalisés en adoptant le référentiel et dont le nombre minimal de permis de construire et de bâtiment correspondant au domaine d'application est défini selon l'usage et le type de bâtiment dans le tableau suivant :



- une liste portant sur d'autres bâtiments du même domaine d'application et réalisés en adoptant le référentiel mais ayant fait l'objet de contrôle ou de mesures autres que ceux spécifiés dans le référentiel. Cette liste doit respecter les quantités de bâtiments et de permis de construire indiquées dans le tableau précédent.
b) Variante par rapport à un référentiel déjà agréé.
Dans le cas où un référentiel serait une variante d'un référentiel déjà agréé le demandeur fera référence à celui-ci et pourra ne fournir que les éléments complémentaires à ceux donnés lors de la demande de validation précédente.
La forme de la variante (mise en pages, typographie...) et sa structure devront être cohérentes avec celles du référentiel déjà agréé de façon à éviter tout risque de confusion lors de l'utilisation de la variante.
Au cas où l'auteur de la variante serait différent de celui du référentiel initial, l'accord écrit de ce dernier sera joint.
c) Composition du dossier de mesures concernant la perméabilité à l'air de bâtiments élaborés avec le référentiel.
Le dossier de mesures de la perméabilité à l'air des bâtiments testés avec le référentiel comprend pour chaque référentiel proposé :
I. - Les caractéristiques organisationnelles qui ont prévalu à la conception, la réalisation et la mise en service des bâtiments mesurés, et notamment les qualifications des entreprises, les formations, la gestion de la qualité ;
II. - Les caractéristiques constructives des bâtiments mesurés, et notamment la description des systèmes constructifs et des traitements des interfaces entre éléments d'ouvrage ;
III. - Les valeurs mesurées selon la norme NF EN 13829 « Performance thermique des bâtiments. - Détermination de la perméabilité à l'air des bâtiments. Méthode de pressurisation par ventilateur » ou selon une méthode de mesure conduisant systématiquement à des valeurs plus élevées, et réalisées par un ou des organisme(s) ayant un système d'assurance qualité certifié conforme à la norme ISO 9001 : 2000 par un organisme certificateur accrédité selon la norme NF EN 45012 ;
IV. - Un histogramme présentant en abscisse et par classe de 0.1 m³/(h.m²) les valeurs mesurées de perméabilité à l'air et en ordonnée le nombre de bâtiments ayant ce niveau de performance.
Ce dossier de mesure doit démontrer avoir obtenu plus de 85 % de valeurs de perméabilité inférieures au niveau « démarche qualité de l'étanchéité à l'air du bâtiment conforme à un référentiel agréé » ainsi que la totalité des valeurs inférieures à la valeur par défaut, ces seuils étant définis selon l'usage du bâtiment dans la méthode de calcul Th-C-E.