Après l'article 12 de la même loi, sont insérés trois articles 12-1 à 12-3 ainsi rédigés :
« Art. 12-1. - Des volontaires peuvent servir, au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise qui participe au soutien des forces armées ou accompagne des opérations d'exportation relevant du domaine de la défense.
« Ces volontaires sont soumis à l'exercice du pouvoir hiérarchique du ministre de la défense.
« Art. 12-2. - Pour l'application de l'article 12-1, une convention est conclue entre le ministre de la défense et l'entreprise concernée. Elle détermine notamment :
« - les conditions de recrutement et d'exercice des fonctions des réservistes dans le respect de la présente loi ;
« - les conditions de l'exercice de la tutelle technique de l'entreprise sur les réservistes ;
« - les modalités selon lesquelles la solde versée aux réservistes est remboursée au ministère de la défense.
« Art. 12-3. - La convention peut prévoir des durées d'activité supérieures à celles définies par l'article 12. Les stipulations de la convention ne peuvent faire obstacle à l'application de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier. »