Après l'article 5 du décret du 23 décembre 2003 susvisé, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Par dérogation à l'article 5-2 du décret du 1er août 1990 susvisé, les sujets des épreuves écrites d'admissibilité des concours mentionnés au 1° de l'article 4 du même décret sont arrêtés par le vice-recteur de la Polynésie française sur proposition des commissions nationales instituées en application de l'article 5-2 susmentionné. Toutefois, les sujets de l'épreuve écrite en langues polynésiennes sont arrêtés par le vice-recteur de la Polynésie française sur proposition du président du jury. »