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Article 2 (Décret n° 2003-587 du 30 juin 2003 pris pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne le miel)

Article 2 (Décret n° 2003-587 du 30 juin 2003 pris pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne le miel)


I. - La dénomination « miel » est réservée au produit défini au I de l'annexe I et est utilisée dans le commerce pour désigner ce produit.
II. - Les dénominations prévues aux II et III de l'annexe I sont réservées aux produits qui y sont définis et sont utilisées dans le commerce pour les désigner. Toutefois, ces dénominations peuvent être remplacées par la simple dénomination « miel », sauf dans le cas du miel filtré, du miel en rayons, du miel avec morceaux de rayons et du miel destiné à l'industrie.
III. - Lorsque du miel destiné à l'industrie a été utilisé comme ingrédient dans une denrée composée, la dénomination « miel » peut être utilisée dans la dénomination du produit composé au lieu de la dénomination « miel destiné à l'industrie ». Toutefois, la dénomination « miel destiné à l'industrie » est utilisée dans la liste des ingrédients.
IV. - Le pays ou les pays d'origine où le miel a été récolté sont indiqués sur l'étiquette.
Toutefois, si le miel est originaire de plus d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de plus d'un pays tiers, cette indication peut être remplacée par l'une des indications suivantes, selon le cas :
1° « Mélange de miels originaires de la CE » ;
2° « Mélange de miels non originaires de la CE » ;
3° « Mélange de miels originaires et non originaires de la CE ».