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Article 1 (Décret n° 2003-714 du 31 juillet 2003 modifiant le décret n° 2001-1145 du 3 décembre 2001 fixant les dispositions applicables aux personnels non titulaires de l'enseignement maritime et aquacole visés à l'article 133 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) et le décret n° 2001-1146 du 3 décembre 2001 fixant les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice susceptible d'être versée aux personnels titularisés en application de l'article 133 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999))

Article 1 (Décret n° 2003-714 du 31 juillet 2003 modifiant le décret n° 2001-1145 du 3 décembre 2001 fixant les dispositions applicables aux personnels non titulaires de l'enseignement maritime et aquacole visés à l'article 133 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) et le décret n° 2001-1146 du 3 décembre 2001 fixant les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice susceptible d'être versée aux personnels titularisés en application de l'article 133 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999))


Le décret n° 2001-1145 du 3 décembre 2001 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'intitulé du décret est remplacé par l'intitulé suivant :


« Décret fixant les dispositions applicables aux personnels
non titulaires de l'enseignement maritime et aquacole »


II. - L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 133 de la loi du 30 décembre 1999 susvisée ainsi que ceux visés au premier alinéa de l'article 212 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ou recrutés à durée indéterminée mentionnés au deuxième alinéa de ce même article sont soumis aux dispositions du présent décret et à celles du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Les dispositions des articles 9 et 11 du présent décret ne sont pas applicables aux personnels recrutés à durée indéterminée visés au deuxième alinéa de l'article 212 de la loi du 17 janvier 2002 précitée. »
III. - Dans le premier alinéa de l'article 10, les mots : « que les professeurs de lycée professionnel agricole exerçant des fonctions d'enseignement dans les mêmes établissements » sont remplacés par les mots : « que celles prévues par le décret n° 94-50 du 12 janvier 1994 modifié, instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement technique agricole, les établissements publics d'enseignement maritime et aquacole ou affectés au Centre national de promotion rurale ».
IV. - Après le premier alinéa de l'article 10, sont insérés trois alinéas rédigés comme suit :
« Les instructeurs qui exercent des fonctions de conseiller d'éducation dans un établissement d'enseignement maritime et aquacole bénéficient d'une indemnité forfaitaire dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret n° 93-350 du 10 mars 1993 relatif à l'indemnité forfaitaire en faveur des personnels d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture.
Les dispositions du décret n° 71-750 du 14 septembre 1971, modifié par le décret n° 95-1104 du 11 octobre 1995, relatif aux taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par certains personnels enseignants des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisé de même niveau sont applicables aux instructeurs exerçant des fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement maritime et aquacole.
L'ensemble des dispositions prévues au présent article s'appliquent à compter du 1er décembre 2001. »
V. - Le cinquième alinéa de l'article 11 est abrogé.