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Article 2 (Arrêté du 23 juillet 2003 relatif aux conditions de mobilité exigées des candidats au concours de professeur des universités-praticien hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)

Article 2 (Arrêté du 23 juillet 2003 relatif aux conditions de mobilité exigées des candidats au concours de professeur des universités-praticien hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)


Les activités de soins, d'enseignement ou de recherche définies à l'article 61-1 du décret du 24 février 1984 susvisé peuvent être accomplies sur plusieurs périodes, à condition de correspondre au total à une année complète.
En cas de fractionnement, chaque période de mobilité doit être d'une durée de trois mois au minimum.
Dans tous les cas, ces activités doivent être accomplies à temps plein. Les activités de soins, d'enseignement ou de recherche exercées en complément d'une activité principale ne sont pas prises en compte.