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Article 3 (Décret n° 2006-46 du 13 janvier 2006 portant modification du code de la route)

Article 3 (Décret n° 2006-46 du 13 janvier 2006 portant modification du code de la route)


A l'article R. 317-8 du code de la route, il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. - Le fait d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer ou d'inciter à acheter ou à utiliser une plaque d'immatriculation non conforme aux caractéristiques visées au IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. La plaque est saisie et confisquée. »