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Article 1 (Décret n° 2006-545 du 12 mai 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par la Cour de cassation et modifiant le code de l'organisation judiciaire)

Article 1 (Décret n° 2006-545 du 12 mai 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par la Cour de cassation et modifiant le code de l'organisation judiciaire)


L'article R. 131-18 du code de l'oganisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 131-18. - Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations fournies par la Cour de cassation à des personnes privées ou publiques autres que l'Etat, dont la liste suit :
« 1° Communication des décisions et avis contenus dans la base de données prévue par l'article R. 131-16-1, le cas échéant assortis de leurs sommaires et de leurs titres, des rapports des conseillers et conseillers référendaires et des avis des avocats généraux préparatoires à ces décisions et avis ;
« 2° Vente d'ouvrages ou d'autres documents, quel que soit le support utilisé ;
« 3° Cession des droits de reproduction ou de diffusion des ouvrages et documents mentionnés au 2° ;
« 4° Mise à disposition de locaux pour l'organisation de manifestations.
« Les tarifs des rémunérations dues au titre de ces prestations sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ou par voie de contrat relatif à une prestation déterminée. »